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cour de justice - Page 3

  • La Commission européenne s'attaque aux aides fiscales françaises à l'investissement immobilier

     

    Pour favoriser la construction de logements neufs les dispositifs fiscaux (niches) se sont succédé ces dernières années en France (amortissement Périssol, amortissement Besson, amortissement de Robien, amortissement Borloo et aujourd’hui dispositif Scellier…). Les investissements dans l'immobilier résidentiel neuf bénéficient d'un amortissement accéléré, ou de réductions d’impôt avec les résultats que l’on connaît : alléchés par l’avantage fiscal, des particuliers ont acheté sur plans des logements destinés à la location sans trop se soucier de leur localisation, de la situation du marché locatif, et autres « broutilles » qui pourtant auraient mérité un examen approfondi compte tenu de l’importance de l’investissement car acheter un logement ce n’est pas la même chose, on en conviendra, qu’acheter un écran plat…Aujourd’hui les logements vides se sont multipliés dans les villes moyennes tandis que Paris et d’autres grandes villes sont confrontés à une pénurie de logements, et des investisseurs (dés)abusés se rendent compte qu’il n’est pas possible de trouver des locataires et qu’ils vont peut-être perdre le bénéfice de la défiscalisation faute de pouvoir mettre leur bien en location.

    Et voilà que la Commission européenne s’en mêle en demandant des comptes à l’état français car elle estime que les dispositions fiscales appliquées  sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, dans la mesure où elles bénéficient aux achats de logements situés en France…mais pas aux investissements similaires à l'étranger, ce qui est logique du point de vue français (relancer le logement en France) mais pas du point de vue européen puisqu’un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État de l’Union européenne ne peut bénéficier des avantages fiscaux, ce qui dissuade  les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger, d’après la Commission européenne.

    Saisie par un investisseur français mécontent de ne pouvoir bénéficier des avantages fiscaux parce que le bien acheté n’était pas en France, la Commission européenne a annoncé, le 16/02/2011, l’envoi d’un avis motivé à la France. Il s’agit de la deuxième phase de la procédure d'infraction qui peut conduire, si la France maintient sa législation ou n’arrive pas à convaincre la Commission de son bien fondé, à la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne.

    Première bizarrerie de l’action de la Commission : elle concerne des dispositifs qui sont éteints: Périssol, de Robien, Borloo. Ces régimes  produisent toujours leurs effets sur les investissements réalisés lorsqu’ils étaient encore en vigueur, mais un acheteur qui acquiert un bien immobilier aujourd’hui ne peut en bénéficier.Deuxième bizarrerie : elle ne vise pas le dernier dispositif en date, qui, lui, est en cours : le dispositif Scellier créé par la loi de finances rectificative pour 2008. Celui-ci permet une réduction d'impôt qui peut représenter aujourd’hui jusqu'à 34% du coût de revient de l'investissement lorsque celui-ci a un caractère social.

    Question affolante pour les acheteurs: vont-ils devoir rembourser les avantages fiscaux obtenus? Non, pas du point de vue de Bruxelles qui s’intéresse seulement à la modification des dispositifs pour les rendre compatibles avec le droit communautaire. En revanche, les promoteurs ont quelques soucis à se faire sur la pérennisation des incitations sous leur forme actuelle et donc sur la possibilité de vendre des logements grâce à ces hochets fiscaux. Et pour le comprendre il faut rappeler l’argumentation juridique qui soustend l’action de la Commission européenne.

    La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans une affaire similaire (C-35/08, Busley, du 15 octobre 2009), que ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux. Dans cette affaire, la conformité au droit communautaire d’une réglementation fiscale allemande était en cause : cette réglementation permettait, notamment, au propriétaire d’un bien immobilier acquis ou construit durant une période déterminée et mis en location ensuite, de pratiquer des déductions pour amortissement diminuant d’autant les revenus locatifs imposables. Mais le bénéfice de cette mesure était conditionné au fait que le bien soit situé en Allemagne, ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré être une violation de l’article 56 du traité de la Communauté européenne (actuel article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - TFUE).  La Cour remarque en effet « que la situation fiscale d’une personne physique, résidant et intégralement assujettie en Allemagne, qui dispose, comme les requérants au principal, d’un bien immeuble dans un autre État membre est moins favorable qu’elle ne le serait si ce bien était situé en Allemagne » (considérant 26) et que « ce désavantage fiscal est susceptible de dissuader une telle personne tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre État membre que de conserver un tel bien dont elle est propriétaire » (considérant 27). Cette restriction pouvait-elle se justifier par des raisons d’intérêt général, liées à l’ordre public comme le permet le Traité ?  Le Gouvernement allemand défendait sa position en soulignant  que l’objectif de la réglementation litigieuse était d’inciter la construction de logements à usage locatif afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population allemande, et que cet objectif avait un caractère sociopolitique et constituait une raison impérieuse d’intérêt général. La Cour rejette l’argument en observant que la réglementation litigieuse « au lieu de cibler des endroits où la pénurie de tels logements serait particulièrement marquée…fait abstraction…des besoins différents d’une région à l’autre en Allemagne » et que, de plus « toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux, peut faire l’objet d’un amortissement dégressif » . Dans ces conditions, conclue la Cour, « il ne saurait être présumé que les investisseurs privés, motivés notamment par des considérations financières, satisfassent à l’objectif prétendument sociopolitique de cette disposition ».

    On le voit, le précédent Busley constitue un sérieux argument pour la Commission européenne. Certes les dispositifs incriminés comportent des critères sociaux, par exemple en imposant des plafonds de loyers, ou encore en imposant la location à des ménages dont les ressources n’excèdent pas un certain montant. Mais, ces conditions ne s’appliquent pas toujours : dans le cadre du dispositif Scellier, par exemple, le plafond de ressources du locataire n’est exigé que pour bénéficier de la réduction d’impôt maximale. D’autre part, le caractère social de ces avantages fiscaux est contesté car, s’agissant des investisseurs, on remarque que ceux qui en profitent sont majoritairement des ménages déjà aisés. Quant au respect du critère de la localisation des investissements, il est également sujet à discussion. Les conditions d’attribution des avantages fiscaux ont peu à peu été aménagées pour tenir compte de zones supposées homogènes au regard de l’offre de logements. Mais ce zonage est contesté car il ne tiendrait pas compte de situations locales très diverses . Dès lors, si la demande de la Commission n’est pas de nature à inquiéter en France pour le moment, ce n’est pas pour des raisons de bien fondé juridique mais parce qu’elle  ne concerne que des dispositifs obsolètes. En revanche, la situation sera toute autre si  les mesures Scellier qui sont les continuatrices des dispositifs antérieurs se trouvent dans le collimateur de Bruxelles (la Commission a annoncé qu’elle était en train d’en étudier les dispositions). Comme on l’a vu, elle ne sont pas exemptes de failles au regard des règles communautaires et de la jurisprudence Busley. Leur pérennité ou leur reconduction (le dispositif doit disparaître en principe fin 2012) pourrait donc être menacée.

    Plus largement, c’est le mécanisme des incitations fiscales à l’investissement immobilier qui pourrait être mis à mal en dissuadant le gouvernement de donner un successeur au dispositif Scellier. Il y serait d’autant moins enclin qu’en cette période d’économies budgétaires, l’action de la Commission européenne lui donne un argument pour supprimer une niche fiscale. 

    Domaguil

     

  • Acces aux professions juridiques dans un autre état membre

    Afin de faciliter l’application des principes de libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne (article 39 du traité de la Communauté européenne, devenu 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE) ) et de libre établissement des professionnels dans le pays de leur choix (article 43 du traité CE, devenu article 49 du TFUE), il existe un système de reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles entre les différents pays membres.  C’est l’objet des directive 2005/36 du 07/09/2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et 2001/19 du 14 mai 2001 sur le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Cette dernière a refondu en une seule législation des dispositions générales et des textes qui réalisaient une harmonisation des conditions minimales de formation applicables à des professions déterminées : médecin, infirmier responsable de soins généraux, dentiste, vétérinaire, sagefemme, pharmacien et architecte. Quant aux  avocats  qui souhaitent travailler dans un autre état membre sous leur titre d'origine, ils  sont couverts par les directives 77/249  et 98/5 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise.

    Dans une décision du 10/12/2009, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler  que ces directives ne concernent que « l’avocat pleinement qualifié comme tel dans son État membre d’origine » (CJUE, 10/12/2009, aff. C-345/08 Krzysztof Peśla / Justizministerium Mecklenburg-Vorpom, considérant 23).

    La Cour avait été saisie d’un litige opposant un polonais, M. Peśla, au ministère de la Justice du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au sujet du refus de ce dernier de l’admettre, sans passer un examen d’aptitude dans les matières juridiques qui sont obligatoires pour les épreuves dites du «erstes juristisches Staatsexamen» (examen d’État en droit), au stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire en droit («Rechtsreferendar»). M. Peśla était titulaire d’une maîtrise en droit délivrée par la faculté de droit de l’université de Poznań, d’un «Master of German and Polish Law» et d’un titre de «Bachelor of German and Polish Law» délivrés par  la faculté de droit de l’université de Francfort-sur-l’Oder (Allemagne). Après avoir obtenu ces diplômes, il avait demandé à être admis au stage préparatoire aux professions juridiques du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, faisant valoir ses titres qui selon lui, lui conféraient l’équivalence requise pour pouvoir accéder directement au stage. Il invoquait les dispositions des directives qui régissent la reconnaissance des diplômes et qualifications d’avocat entre états membres pour permettre la libre circulation. Suite au refus du Land de reconnaître cette équivalence, l’affaire avait finalement été portée devant la juridiction communautaire.

    Les questions qui lui étaient posées étaient, tout d’abord, de savoir quelles sont les connaissances à prendre comme élément de référence pour apprécier si l’auteur d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à cet effet, à un stage de préparation aux professions juridiques possède un niveau de connaissances équivalent à celui normalement requis pour accéder à un tel stage dans l’État membre concerné. Ensuite, il était demandé à la Cour si le droit communautaire exige que le niveau des connaissances du droit de l’État membre d’accueil requises pour être admis au stage et l’admission aux professions juridiques soit, dans une certaine mesure, diminué afin de promouvoir la libre circulation des personnes.

    A la première question, la Cour répond que l’exercice des activités de stagiaire en droit est conçu comme constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès aux professions juridiques allemandes et est séparable des professions juridiques allemandes proprement dites, telles que celle d’avocat. Elle ne relève donc pas des dispositions des directives invoquées. « Cette activité », précise la Cour,  « ne peut être qualifiée de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48 du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans… telle que modifiée par la directive 2001/19… du 14 mai 2001». Par conséquent, « en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications » (considérant 34) à condition toutefois que les dispositions nationales adoptées constituent pas  « une entrave injustifiée à l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par les articles 39 CE et 43 CE ». Cela implique que les autorités nationales doivent, lorsqu’elles examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre d’obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession réglementée, prendre en considération la qualification professionnelle de l’intéressé en procédant à une comparaison entre, d’une part, la qualification attestée par ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle pertinente et, d’autre part, la qualification professionnelle exigée par la législation nationale. Si cette comparaison aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’état membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Mais si la comparaison ne révèle qu’une « correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes » (considérant 40). Et il résulte d’une jurisprudence établie que les connaissances à prendre en considération sont celles attestées par la qualification exigée l’état d’accueil concerné et non se limiter aux études juridiques effectuées portant sur le droit d’un autre état membre. Le simple fait  que celles-ci soient considérées comme comparables du point de vue du niveau de la formation reçue, du temps et des efforts déployés à cet effet, aux études exigées par l’état d’accueil ne suffit pas.

    A la seconde question, la Cour répond par la négative : le principe de la libre circulation des personnes n’implique pas  d’abaisser, même légèrement, le niveau des connaissances requises du droit de l’état membre d’accueil. Le demandeur faisait valoir que l’article 39 CE serait vidé de son sens si l’État membre d’accueil pouvait exiger du candidat le même niveau de connaissances de son droit national que celui attesté par la qualification professionnelle requise dans cet État pour l’accès auxdites professions. Un argument rejeté par le juge communautaire qui  rappelle : « l’effet utile de l’article 39 CE n’impose pas que l’accès à une activité professionnelle dans un état membre soit soumis à des exigences inférieures à celles normalement requises des ressortissants de cet état » (considérant 50). Autrement dit, la liberté de circulation n’impose pas de nivellement par le bas des qualifications.

    Domaguil

  • Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation

     

    Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.

    La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

    La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que  les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

    En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.

    Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?

    Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).

    Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »  (considérant 70).

    Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :

    Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce  celui des passagers aériens) dans l'Union européenne

    Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.

    Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les  termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).

    L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).

    Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).

    Arrêt:

    (CJCE, 19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France SA)

     

    Domaguil

  • Non opposabilité d'un règlement communautaire non publié au Journal Officiel

    La chose allait sans dire, mais elle va mieux en le disant : un règlement communautaire qui n'a pas été publié au Journal Officiel de l'Union européenne ne peut imposer des obligations aux particuliers. Il s'agit là d'un principe inhérent à l'état de droit mais sur lequel il a fallu néanmoins que la Cour des justice de Communautés européennes se prononce pour rappeler à l'ordre la Commission.

    Celle-ci avait en effet adopté un règlement en application des règles communautaires votées par le Conseil afin de garantir la sécurité dans les aéroports Ce règlement précisait dans une annexe quels étaient les objets que les passagers aériens ne pouvaient embarquer mais cette annexe était secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précisait le  règlement. Ce caractère secret avait très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables, et avait donné lieu à un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'un passager qui s'était vu interdire l'embarquement.

    Dans son arrêt du 10/03/2009 (aff C-345/06, Gottfried Heinrich), la Cour confirme sans surprise que l'annexe du règlement incriminé « n'a pas de force obligatoire pour autant qu'elle vise à imposer des obligations aux particuliers ». Il est à noter que la Cour n'a pas poussé la rigueur jusqu'à prononcer l'inexistence du règlement .peut-être pour tenir compte du fait que la Commission avait accepté de publier l'annexe au JOUE sans attendre l'arrêt , dès août 2008 .

    Domaguil